PROPOSITIONS pour négocier

Publié le 6 Avril 2020

Bonjour à toutes et à tous

Les délégués syndicaux et négociateurs de Branche sont actuellement très sollicités pour la négociation d'accords relatifs aux mesures d'urgence que les entreprises peuvent prendre depuis la publication des ordonnances.

Je vous livre ci-dessous mes suggestions pour un accord qui puisse s'avérer équilibré.

Il va de soi que toutes les propositions ne seront pas retenues par les employeurs, voire les autres organisations syndicales et il vous appartient , en branche comme en entreprise d'adapter ces suggestions au mieux des intérêts des salariés que vous représentez.

 

Dans le Préambule de l'accord

Insister sur la  priorité de mettre  en place sans délai l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des salariés tout en permettant la continuité des activités. L’entreprise s’est conformée au principe de confinement en élargissant l’accès au télétravail et en appliquant les mesures sanitaires indispensables pour accueillir les salariés au regard des mesures de santé et de sécurité définies par l’entreprise   préalablement à leur reprise.

Quelle que soit l’organisation de l’activité, il est rappelé que l’entreprise a l’obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés au travail et plus spécifiquement le respect des gestes barrières pour les activités organisées dans les lieux de l’entreprise.

 

-1-Télétravail

Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, priorité est donnée à l’activité en télétravail pour toutes les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible ainsi que pour les salariés se trouvant dans des situations de santé particulières .

La question des risques psychosociaux doit être appréhendée, spécialement en cette période qui accentue ces risques et en génère de nouveaux.

-2-Activité partielle

-Maintien à 100%, voire au minimum 95% des rémunérations nettes – (plafonnées à 4,5 Smic) pour les salariés placés en activité partielle pendant la durée du confinement

Pour la détermination du salaire habituellement versé, est appliquée la règle du maintien de salaire lors de la prise de congés payés.

Pour la période courant jusqu’au 31 mars 2020 , les salariés qui ont été privés d’activité ne subiront aucune perte de rémunération au titre de cette période ni aucune imputation au titre des JRTT, Jours de repos, congés payés.

- Exiger de votre  employeur qu’il s’assure  de l’existence dans le contrat de la Complémentaire Santé Prévoyance de clauses de maintien des garanties pour ses salariés en situation de chômage partiel. En cas de doute, une confirmation explicite par l’organisme assureur est nécessaire. Que ce maintien des garanties  soit mentionnée très explicitement dans l’accord .

-3-Salariés en activité sur site

Rémunération

Négocier le versement d’une prime  exceptionnelle de pouvoir d’achat d’au moins 1000 € aux salariés mobilisés sur leur lieu de travail pendant la crise sanitaire pour récompenser "leur engagement exceptionnel"

Négocier "une majoration spécifique des heures supplémentaires pour les personnes exposées au risque du Covid-19".

Protection de la santé et de la sécurité des salariés qui poursuivent leur activité sur site

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’entreprise donne la priorité à la santé de ses collaborateurs. A cette fin, l’entreprise a mis en place et déployé un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcées –définies par les services de santé au travail afin d’éviter la contamination de salariés en situation d’activité professionnelle et plus généralement de lutter contre la propagation du COVID-19.

S’inscrivant dans l’ensemble des mesures de santé et de sécurité renforcées, il est rappelé que pour l’ensemble des salariés qui est amené à poursuivre son activité sur site, la restauration devra veiller, d’une part, à ce que les moyens soient mis à disposition pour pouvoir stocker les repas apportés par  déchets) et, d’autre part, permettre la restauration de chacun dans une salle adaptée en respectant les distances de 2 mètres entre chaque personne dans le cas où plusieurs salariés se trouveraient dans le même local.

S’agissant des transports pour se rendre sur son lieu de travail, il devra être évité les transports collectifs et par conséquent utiliser son véhicule personnel. Dans ce cas, Les indemnités kilométriques domicile/travail seront prises en charge selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

En cas de difficultés individuelles pour se rendre sur son lieu de travail, la situation sera examinée au cas par cas afin de trouver une solution adaptée.

 

-4-Contreparties aux mesures d’urgence en matière de congés payés-JRTT-CET

- l’entreprise devra respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires pour décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié dans la limite de 5  jours ouvrables ;

- L’entreprise devra respecter un délai de prévenance de 5 jours calendaires avant de modifier et fixer unilatéralement les dates de prise de congés payés, y compris les jours déjà posés et acceptés.

Les entreprises s’efforceront de concilier les situations particulières des salariés (garde partagée des enfants, …) avec la fixation des dates de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre

- L’entreprise veillera à accorder, sur la période de congé et sauf cas de force majeure, un repos simultané d’au moins 2 semaines à des salariés conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

- Seuls les JRTT à l’initiative de l’employeur pourront être imposés aux salariés dans la période, après information du CSE et en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires.

 - Remplacer les augmentations salariales (générales et individuelles) convenues dans le cadre des NAO par une augmentation générale de 2,2 % applicable au 1er octobre 2020.

-Interdiction d’alimenter en temps le CET, pour obliger les salariés à prendre effectivement leurs jours de repos, RTT ou congés (sauf pour ceux qui maintiennent pleinement leur activité, sur site ou en télétravail). Mais l’entreprise ne pourra pas puiser dans les CET durant cette période, les salariés conservant la main sur son utilisation.

 

-5-Prévoir une clause de revoyure pour examiner l’opportunité de prolonger le dispositif du présent accord.
 

-6-Durée de l’accord

L’accord cessera automatiquement de produire ses effets en cas de levée générale du confinement et au plus tard le 30 septembre 2020

Rédigé par CFE CGC Pétrole

Publié dans #COVID19, #Covid_19, #cfe-cgc, #cfecgc

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